Accident du travail : ce que dit la loi sur le licenciement et la faute inexcusable
Mis à jour le 2026-08-10
Pendant l'arrêt consécutif à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave du salarié ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Si la rupture intervient malgré tout, elle se conteste devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de sa notification.
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La protection du contrat pendant l'arrêt
Pendant les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Une précision compte particulièrement : une absence prolongée, ou des absences répétées, ne peuvent pas justifier un licenciement lorsqu'elles sont elles-mêmes liées à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par exemple des absences consécutives à un harcèlement moral ou à une surcharge de travail. Si un licenciement intervient malgré tout hors de ces deux cas, il se conteste devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Un licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, y compris à la suite d'un accident du travail, relève par ailleurs de la discrimination : il est alors nul, ce qui écarte le barème d'indemnisation habituel et ouvre un plancher d'indemnisation distinct.
La faute inexcusable de l'employeur
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (Code de la sécurité sociale, art. L.452-1). L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre deux droits distincts : une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital déjà versée, et, indépendamment de cette majoration, le droit de demander à l'employeur réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Deux voies, deux juridictions
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas du conseil de prud'hommes : elle relève d'une juridiction distincte, compétente en matière de sécurité sociale. Une action portée devant la mauvaise juridiction retarde le dossier sans le faire avancer.
Ces deux voies, contestation d'un licenciement intervenu pendant l'arrêt d'un côté, faute inexcusable de l'autre, peuvent se poser en même temps sur un même accident du travail, mais elles répondent à des questions différentes : la première porte sur la rupture du contrat, la seconde sur la réparation du dommage corporel subi. Le délai pour une action en réparation d'un dommage corporel est de 10 ans à compter de la consolidation, un délai bien plus long que celui de 12 mois applicable à la contestation d'une rupture du contrat.
Si l'accident conduit à une inaptitude : une indemnité doublée
Un accident du travail peut, à l'issue de l'arrêt, aboutir à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dans ce cas, le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas le même que pour une inaptitude sans lien avec le travail. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l'indemnité légale, sans condition d'ancienneté, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Cette règle change concrètement le montant dû par l'employeur, et elle s'applique même à un salarié récemment embauché : à la différence de l'indemnité légale de licenciement classique, aucune ancienneté minimale n'est exigée lorsque l'inaptitude découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'obligation de sécurité de l'employeur
En amont de tout accident, l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité : il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, que l'employeur doit faire évoluer avec le changement des circonstances.
Cette obligation générale est distincte du mécanisme de la faute inexcusable, mais elle en constitue souvent la toile de fond : un employeur informé d'un risque et resté inactif manque à cette obligation, ce qui peut nourrir la caractérisation d'une conscience du danger au sens de la faute inexcusable, sans que les deux notions se confondent pour autant. Rassembler les échanges écrits qui montrent qu'un risque a été signalé avant l'accident, un courriel, un compte rendu de CSE, un avis du médecin du travail, est donc utile aussi bien pour la question de la faute inexcusable que pour celle de la protection du contrat pendant l'arrêt.
Questions fréquentes
Je suis en arrêt depuis un accident du travail, et mon employeur me convoque à un entretien préalable. Est-ce légal ?
Il faut distinguer selon l'origine de l'arrêt. Pendant la suspension du contrat consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Une absence prolongée ne peut pas, à elle seule, justifier un licenciement lorsqu'elle est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et un licenciement fondé sur l'état de santé relève de la discrimination, donc de la nullité. Le point mérite d'être vérifié dossier par dossier, avec la lettre de convocation en main.
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