Le barème Macron est-il contestable ? Ce qu'a jugé la Cour de cassation
Ce qu'est le barème, en une phrase
Lorsqu'un licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Si l'une des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre un minimum et un maximum fixés par un tableau, selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (Code du travail, art. L.1235-3). À partir de 3 ans d'ancienneté et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le plancher est de 3 mois de salaire brut, et le plafond croît progressivement jusqu'à 20 mois. C'est ce mécanisme qu'on appelle communément le barème Macron.
La question posée aux juges : deux textes internationaux
Depuis l'entrée en vigueur du barème en 2017, une partie des juridictions du fond s'est demandée si ce plafonnement était compatible avec deux textes internationaux : l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui exige une réparation adéquate en cas de licenciement injustifié, et l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui porte sur le droit à une protection en cas de licenciement. Certains conseils de prud'hommes ont, sur ce fondement, écarté le barème au cas par cas pour accorder une indemnité supérieure au plafond.
Ce que la Cour de cassation a jugé le 11 mai 2022
Par deux arrêts de sa chambre sociale du 11 mai 2022, publiés au bulletin, la Cour de cassation a jugé que le barème de l'article L.1235-3 est compatible avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elle a également jugé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, de sorte que leur invocation ne peut pas conduire à écarter l'article L.1235-3.
Concrètement, le juge prud'homal ne peut pas faire d'appréciation au cas par cas pour dépasser le plafond fixé par le barème, au motif que le résultat lui paraîtrait insuffisant dans un dossier donné. La question de la compatibilité du barème avec ces deux textes internationaux est tranchée, et elle ne peut plus être rouverte à l'identique devant les juridictions françaises.
La voie qui reste ouverte : la nullité, pas la contestation du barème
Le barème ne s'applique qu'aux licenciements sans cause réelle et sérieuse. Il ne joue pas lorsque le licenciement est entaché d'une nullité, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, atteinte à une liberté fondamentale, licenciement d'un salarié protégé, ou méconnaissance du droit de grève, notamment. Dans ces cas, le plafond disparaît, et le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La qualification retenue au départ, sans cause réelle et sérieuse ou nullité, compte donc davantage que le calcul du barème lui-même. C'est ce point de bascule, plutôt qu'une contestation du barème en tant que tel, qui mérite d'être examiné dossier par dossier.